Depuis plusieurs années de plus en plus de lieu public ne diffuse plus de musique. Par lieu public, il faut entendre, « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » comme l’indique l’article R*123-2 du Code de la construction et de l'habitation. En d’autres termes ce sont les administrations, les commerces (magasins, restaurants, hotels, etc), les piscines, les musées, les écoles, etc.. Si certains lieux ne diffusent pas de musique pour des raisons pratiques comme dans les bibliothèques où le silence est une nécessité, on ne compte plus les commerces et surtout les petits commerces qui ont appuyé sur le bouton Off de leur radio. Cette situation est la conséquence de plusieurs augmentations excessives des redevances de la SACEM ces dernières décennies, ainsi il y a déjà 8 ans « l'indignation » était « générale » comme le précisait cet article du Parisien du 16 juillet 2010 accessible à cette adresse http://www.leparisien.fr/economie/les-commercants-excedes-par-la-taxe-sur-la-musique-16-07-2010-1002800.php. Devant cette situation, de nouvelles offres de musique qui ne sont pas soumises aux redevances sur les droits d’auteur sont apparues. Pourtant non seulement ces offres sont souvent inconnues des potentiels diffuseurs mais de surcroît ces derniers pensent souvent qu’il est impossible de diffuser de la musique sans avoir à payer ce que certains appellent à tort une taxe. Face à cette méconnaissance, il faut non seulement dire et redire ce qu’il en est des lois, mais il faut aussi enlever les doutes et les confusions de certains quand ce n’est pas carrément dénoncer certaines communications trompeuses de l’état lui-même.
D’abord, pour comprendre le fonctionnement des lois et des éventuelles redevances sur les droits d’auteur et les droit voisins, il faut déjà savoir que les sommes réclamées par les sociétés de gestion de droit d’auteur (SACEM, etc.) sont des redevances et non des taxes, c’est à dire que ce sont des sommes qui sont perçus comme salaires pour rémunérer les auteurs ou artistes-interprètes qui sont adhérents de ces sociétés de gestion. Cette première confusion, pas très importante en soi, se retrouvent sur des sites qui devrait normalement maîtriser ces notions comme par exemple sur le site d’un assureur où il est écrit : « Salon de coiffure, restaurant, hôtel… Si vous souhaitez diffuser de la musique dans votre commerce, vous devez payer une taxe qui varie selon le type d’établissement. .... », extrait d’un texte que vous pouvez retrouver à cette adresse https://www.generali.fr/professionnel/dossier/droits-diffusion-musique-commerce/. En plus de cette méconnaissance entre taxe et redevance, en lisant cet article on peut croire que pour diffuser de la musique dans un lieu public il n’y pas d’autre choix que de payer une redevance, et même deux redevances comme le précise le texte. Au moins pour cette partie, il ne se trompe pas. Mais il est ici utile de bien expliquer ce que sont ces deux « taxes » qui sont issues des droits d’auteur et des droits voisins.
Les droits d’auteurs
On appelle droits d’auteur les droits que l’on attribue à tout auteur d’une œuvre de l’esprit sur cette œuvre. Dans ces droit d’auteurs il y a les droits moraux, inaliénables, imprescriptibles et perpétuels qui sont le droit de paternité, le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre et le droit de repentir. Et il y a les droits patrimoniaux aussi dénommés droits pécuniaires qui comportent quatre attributs, le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d’adaptation, et enfin le droit de suite mais qui ne concerne que les artistes d’œuvres graphiques ou plastiques. Les droits patrimoniaux donnent la faculté à l’auteur d’une œuvre, s’il le désire, de réclamer une rémunération (une redevance) pour l’utilisation de l’œuvre. Ils sont encadrées par le code de la propriété intelectuelle (tout comme les droits moraux) et sont parfois restreint au regard de certaines utilisations des œuvres comme la représentation dans le cercle de famille (ou cercle privé), la copie à usage privé, la revue de presse, la parodie, le pastiche, la caricature, les analyses et courtes citations dans une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre (liste non exhaustive). Les droits d’auteur patrimoniaux sont effectifs jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Pour la diffusion de musique dont les auteurs sont adhérents à une société de gestion de droit d’auteur (française ou étrangère), les redevances en France sont collectées par la SACEM.
Les droits voisins
On appelle droits voisins les droits qui concernent les artistes-interprètes des œuvres (musicales ou cinématographiques par exemple). Pour le dire simplement, lorsque vous écoutez une musique il y a celui qui a composé cette musique, l’auteur qui bénéficie des droits d’auteur, et celui qui joue cette musique (l’artiste-interprète) qui bénéficie des droits voisins (il arrive que l’auteur et l’artiste-interprète soit la même personne). Ils comportent aussi une partie dite droit moral, inaliénable, imprescriptible et perpétuelle, qui consiste au respect du nom de l’artiste-interprète, de sa qualité et de son interprétation, et une partie patrimoniale qui sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète et sont la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. D’autre part, les droits voisins sont, comme pour les droits d’auteurs, limités pour certaines utilisations des œuvres, à savoir la représentation dans le cercle de famille (ou cercle privé), la copie à usage privé, la revue de presse, la parodie, le pastiche, la caricature, les analyses et courtes citations dans une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre (liste non exhaustive). Précisions que les droits voisins concernent aussi les producteurs et sont répartis à 50 % pour les artistes et 50 % pour les producteurs. Les droits voisins patrimoniaux sont effectifs jusqu’à soixante-dix ans à compter de l’année de la première publication ou de la première communication au public de l’ œuvre. Pour la diffusion de musique les redevances sont collectées par la SPRE (filiale de la SACEM qui redistribue les fonds vers les sociétés de gestion de droit pour les artistes-interprètes (SPEDIDAM, ADAMI) et pour les producteurs (SCPP, SPPF)). (Notons que normalement l’ADAMI et la SPEDIDAM devraient reverser les redevances perçus même aux artistes-interprètes qui ne sont pas adhérents en tant qu’auteur ou artiste-interprète à une société de gestion de droit d’auteur quelle qu’elle soit, mais la réalité est tout autre….).
Quand vous diffusez de la musique enregistrée (un disque ou une radio) dans un lieu public vous êtes donc confrontés non seulement aux droits d’auteur mais aussi aux droits voisins. Pour bien comprendre, lorsque vous organisez un concert par exemple, vous payez les interprètes avec un cachet ou un contrat de cession, ils reçoivent donc une rémunération, et l’auteur lui en reçoit une par l’intermédiaire du droit d’auteur. Mais lorsque vous diffusez de la musique enregistrée (par l’intermédiaire d’un CD, d’une radio, d’une plateforme internet, etc.) la loi considère que les auteurs mais aussi les artistes-interprètes peuvent prétendre à une rémunération. C’est là qu’entre en jeu la loi sur les droits voisins concernant les musiques enregistrées qui dit « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; » … « Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. » . extrait de l’article L214-1 du « Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes » du Code de la Propriété Intellectuelle. Néanmoins, comme l’indique le texte de cet article, il s’agit des musiques enregistrées lorsque celles-ci ont été « publiés à des fins de commerce », c’est à dire que la distribution de celles-ci s’est faite par la vente de CDs, DVDs, de fichiers téléchargeables ou de tout autre support. Les musiques qui n’ont pas été commercialisées n’entrent donc pas dans le champ législatif de ce texte de loi. Il existe donc une possibilité pour tout artiste-interprète de faire des choix qui lui permettent, quant à la distribution et la diffusion de ses œuvres, d’octroyer à un utilisateur le droit de diffuser ses œuvres dans un lieu public gratuitement.
Les auteurs
Pour les auteurs, la maîtrise des droits sur leurs œuvres tant qu’ils n’ont pas adhéré à une société de gestion de droit d’auteur reste entier. Il n’existe aucun texte qui oblige un auteur à souscrire à une société de gestion de droit d’auteur, mais plutôt confirme la maîtrise de l’auteur sur ses créations . Ainsi que ça soit dans l’article L111-1 (du CPI) qui dit « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. », ou dans l’article L122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. », ou bien encore dans l’article L122-1 : « le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. », tous les textes attestent bien de la capacité de décision d’un auteur sur les conditions d’utilisation de ses œuvres, même si ces droits sont encadrés comme avec les restrictions citées plus haut. L’auteur peut donc, si il ne conclut un contrat de cession de droit comme avec la SACEM (et dont l’adhésion à cette société est consentie à titre exclusif comme l’indique l’article 2 des statuts de la SACEM), choisir les conditions d’utilisation de ses œuvres dans le respect des lois du Code de la Propriété Intellectuelle. Il peut par conséquent, s’il le désire, publier, diffuser ses œuvres en donnant l’autorisation à l’utilisateur de diffuser sa musique dans un lieu public dans un cadre commercial sans que l’utilisateur n’ait à payer de droit d’auteur. Cette autorisation peut se faire de manière écrite vers un utilisateur unique mais elle peut aussi être indiquée grâce à une licence de libre diffusion.
Les artistes-interprètes
Pour les artistes-interprètes, la question de la maîtrise sur des droits voisins est plus particulière. L’article L212-3 de la loi sur le droit d’auteur indique : « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. ». Quand on diffuse de la musique dans un lieu public il est donc nécessaire d’avoir l’autorisation des interprètes. Il semblerait donc par ce texte que tout artiste-interprète ait la possibilité d’autoriser ou non la diffusion dans un lieu public des œuvres interprétées à tout diffuseur. En fait ce texte est à relier avec l’article article L122-1 cité plus haut. C’est à dire que lorsque l’artiste-interprète enregistre une œuvre pour être commercialisée, il doit autoriser le producteur, l’éditeur et le distributeur par un contrat de cession. (Bien sûr vous pouvez en tant qu’artiste être votre propre producteur, distributeur et diffuseur). Puis l’ œuvre enregistrée à des fins de commerce entre dans le champs de l’article article L122-1 « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. » C’est à dire qu’il s’agit de permettre à n’importe qui de diffuser cette œuvre sans que l’artiste-interprète ou le producteur ne soit contraint de donner une autorisation au cas par cas et à partir du moment où il respecte l’obligation de rémunérer « ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes » puisqu’elles « ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. » et que «cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. » (article L122-1). (condition 3° : « 3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.»).
Toutefois, si l’on y regarde de plus près, on ne retrouve aucune obligation pour les artistes-interprètes de demander une redevance, il en a le droit mais rien ne l’y oblige. Il semblerait même être maître de ses droits voisins comme le précise l’article L’article L212-3 cité plus haut. Malgré cela, ce n’est pas ainsi qu’en a décidé le Tribunal de Grande Instance de Paris l’occasion d’un procès entre Jamendo (site de diffusion de musique non référencées à la SACEM) et la SPRE (article complémentaire https://www.nextinpact.com/news/106131-en-appel-combat-jamendo-contre-redevance-sur-musique-en-creative-commons.htm) sur non seulement la maîtrise pour l’artiste interprète d’autoriser la diffusion sans redevance de ses interprétations, mais surtout, (puisque Jamendo commercialise les œuvres des artistes qu’il diffuse), sur le fait que la gestion des œuvres enregistrées à des fins de commerce doivent entrer dans une gestion collective obligatoire. Il n’existe pourtant aucun texte de loi qui contraigne un artiste-interprète à la gestion collective obligatoire de ses droit voisins (bien au contraire) qui soumettrait par conséquent ses œuvres aux mécanismes de la redevance à payer par le diffuseur quoique l‘artiste-interprète choisisse sur les droits d’utilisation de ses interprétations. Le TGI de Paris a fait une interprétation de la loi, mais ce procès a montré qu’il existait un vide juridique sur lequel les organisations dominantes ont gagné la partie. Alors en attendant que la justice de notre pays soit juste (à ce propos il faut savoir que la formation des juges en matière de droit d’auteur est effectué par ….la SACEM, précisons que la SACEM est une société privée pour des intérêts privés), il y a un chemin qui permet de renvoyer tous ce beau monde dans leur forfanterie (notons ici que Jamendo n’est pas là pour le droit des artistes mais pour faire un business sur le dos des artistes qui choisissent une autre voix que la SACEM, ça sera l’occasion d’un article), ce chemin c’est de ne pas commercialiser ses œuvres. Ainsi pour le cas le plus simple, si un compositeur interprète lui-même ses œuvres, il peut choisir de diffuser celles-ci avec des conditions d’utilisations qui permettent pour le diffuseur (dans un lieu public et dans un cadre commercial) de ne pas avoir à payer de redevance non seulement sur les droits d’auteur mais aussi sur les droits voisins, en d’autres termes pas de SACEM, pas de SPRE.
Un compositeur-interprète ou auteur-compositeur-interprète trouvera cela injuste de ne pouvoir commercialiser ses œuvres s’il veut garder la capacité totale de maîtrise sur ces droits d’auteur et voisins pour pouvoir autoriser une diffusion sans redevance dans un lieu public. Effectivement ça l’est, d’autant plus que si celui-ci choisit de commercialiser ses œuvres, les sommes perçus pour les droits voisins par la SPRE, même si elles devraient lui être reversées (même si il n’adhère à aucune société de gestion de droit voisin comme par exemple l’ADAMI ou la SPEDIDAM), dans la pratique ne le seront pas et il aura perdu cette faculté de contrôle sur sa musique. Quand à celui qui choisit la voie de l’adhésion à une société de gestion de droit, il aura quelques miettes et croira alors que le système SACEM et consort est formidable. En vérité sans s’en rendre compte il participera plus à l’enrichissement d’un nombre restreint d’artistes en haut du panier au détriment de sa propre personne. (Ce sujet sera traité à l’occasion de l’édition de la deuxième version d’un dossier sur les droits d’auteur, la diffusion de musique et l’émancipation des artistes.)
Information ou Propagande ?
Après que nous ayons vu comment les auteurs et/ou artistes interprètes peuvent garder toutes leurs capacités à autoriser la diffusion de leur œuvres sans que les diffuseurs aient à payer quelques redevances, nous allons voir pourquoi tant de gens continuent à se poser des questions au sujet de la diffusion dans un lieu public. En effet si vous faites une recherche avec le moteur de recherche de Google avec les mots « diffusion de musique » et « lieu public », vous obtenez cette page (voir image du dessous) :
Le premier lien va vers la SACEM, et lorsque l’on va sur cette page, on trouve une information sur la question « Comment utiliser de la musique pendant une fête publique/un spectacle ? », on a comme réponse : « Pour utiliser de la musique pendant une fête publique, un spectacle, vous devez obtenir l'autorisation des auteurs-compositeurs et éditeurs. Pour cela, contactez la délégation Sacem la plus proche qui vous permettra de diffuser de la musique en vous proposant un Contrat général de représentation. ... », par ce texte vous pensez que vous devez contacter la SACEM pour diffuser de la musique au moins dans ces circonstances : « une fête publique/un spectacle ». Il en est de même sur le lien suivant : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F3094 de la page de notre recherche concernant la diffusion de musique en lieu public et qui nous mène sur un service d’information de l’État Français, et là la question de contacter la SACEM paraît encore plus incontournable. Que nous dit le texte ? « Les commerces qui souhaitent diffuser de la musique de sonorisation doivent obtenir l'autorisation préalable des auteurs et régler des droits d'auteur. Parallèlement, l'utilisation de supports enregistrés donne lieu à une rémunération annuelle des artistes-interprètes et producteurs, déterminée de façon forfaitaire en fonction du type d'activité et de l'importance des établissements. » D’abord lorsqu’il est dit que pour diffuser de la musique en public on doit « obtenir l'autorisation préalable des auteurs », au regard de la loi, c’est effectivement une nécessité, par contre lorsqu’il est dit « et régler des droits d'auteur », ce n’est pas forcément une obligation si les auteurs que vous diffusez ont publié leurs œuvres avec une licence de libre diffusion dont les conditions d’utilisation autorisent la diffusion dans un lieu public et dans un cadre commercial. Cette mauvaise affirmation est de nouveau soutenu par la suite du texte qui dit « La redevance est due pour tous les espaces diffusant de la musique en fonds sonore, dans un but d'agrément pour la clientèle commerciale d'un établissement : salles de restauration (y compris la restauration rapide), bars, magasins de détail, grandes surfaces, parkings, ascenseurs, salons de coiffure, etc. Cette obligation concerne également les espaces de travail des salariés, non ouverts au public, ainsi que l'attente téléphonique. ». Mais ce qui nous intéresse plus précisément c’est la suite du texte : « L'exploitant de l'établissement doit déclarer la sonorisation de son espace à la délégation régionale de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui collecte les droits d'auteur et agit pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable (Spré), en matière de perception des droits pour les artistes-interprètes et les producteurs de musique. » Par cette phrase il est indiqué que vous devez faire une déclaration à la SACEM. Or ce n’est pas une nécessité si les œuvres que vous diffusez ne sont pas gérées par une société de gestion de droit d’auteur. D’ailleurs dans la partie suivante du texte : « La Sacem conclut alors un contrat qui prévoit qu'en contrepartie des droits versés, l'exploitant peut diffuser à volonté le répertoire géré par la Sacem. Ce contrat annuel est reconduit tacitement, sauf s'il y est mis fin, ce qui implique de cesser les diffusions musicales. », on note qu’il y a une précision que seuls les initiés peuvent comprendre, c’est que de l’autorisation qu’il vous faut demander ne vous concerne que si vous utilisez le répertoire de la SACEM, c’est à dirte que les auteurs de ces œuvres ont adhéré à une société de gestion de droit d’auteur. Dit comme cela tout paraît plus clair, mais c’est bien ce que je cherche à démontrer ici, c’est que la communication de l’état concernant la diffusion de musique dans un lieu public est rédigée de manière à ce que vous croyez que vous n’avez pas le choix que de vous tourner vers la SACEM. Et il en est de même sur les pages suivantes : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24522, https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31621, https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31988, https://www.associations.gouv.fr/les-obligations-a-l-egard-de-la-sacem.html, c’est toujours la même rhétorique, que dis-je la même propagande. Tous ces textes devraient préciser clairement que pour une diffusion de musique dans un lieu public il faut obtenir l’autorisation des auteurs et artistes-interprètes et que dans le cas où ceux-ci sont adhérents à une société de gestion de droit d’auteur alors il faut demander l’autorisation à la société de gestion de droit d’auteur qui gère ces droits sur le territoire français, à savoir la SACEM et sinon aux auteurs eux-mêmes ou aux associations ou organismes qui gèrent leurs droits. Ce n’est pas une moindre affaire car le citoyen lambda portera plus de crédit à une page provenant de l’État que n’importe quel blog ou site donnant une information différente, pourtant nous voyons que l’État ici donne une information non pas fausse mais erronée, incomplète et sujet à mauvaise interprétation qui sert les intérêts de la SACEM et non ceux de tous les citoyens.
Et puis il y a tous ceux qui reprennent en cœur cette désinformation, (que dis-je fakenews !! c’est le grand complot, humour). Voici quelques exemples que vous pouvez constater sur ces pages : https://www.jurisexpert.net/la-diffusion-du-contenu-protege-par-le-droit-dauteur/, ici en plus de donner la sensation que la SACEM est incontournable, la phrase qui nous intéresse est celle-là: « Rappelons en outre, qu’il est interdit de diffuser des œuvres par le biais de CD gravés ou de MP3 téléchargés. » vous pouvez très bien soit télécharger légalement des fichier mp3 et donc les diffuser légalement dans un lieu public si les conditions d’utilisations sont adéquates, soit utiliser une copie d’un CD original que vous auriez acheté; http://www.fmfr.org/65documentation/2015%2002%2025%20sacemmanif.pdf (notons qu’il s’agit d’un document provenant de la SACEM) la phrase ici est :« Dès qu’il y a utilisation de musique en public, et quel que soit le mode de diffusion des œuvres (CD, Tv, radio...), l’organisateur doit demander au préalable une autorisation auprès de la Sacem et régler les droits d’auteur ». Le même problème se retrouve ici : http://www.betschdorf.com/accueil-service-public?audience=pro&xml=F3094) et il en est de même à cette dernière adresse qui va me permettre de vous donner encore quelques justes informations : https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-fonctionnement/sacem-gerer-droits-musicaux.html, voici un extrait : « Toute manifestation musicale et toute utilisation " publique " de musique (musique de fond, répondeur...) doit être déclarée au préalable à la Sacem pour respecter le régime des droits d'auteur ». D’abord comme vous l’aurez compris, vous n’avez pas obligation de contacter la SACEM, mais seulement si le répertoire des œuvres diffusées sont gérées par une société de gestion de droit, (même étrangère, sur le territoire français c’est la SACEM qui gère les redevances pour les sociétés étrangères). Puis sachez que par exemple si vous organisez un concert avec un groupe de musique qui jouent ses propres compositions et qu’aucun musicien du groupe n’a adhéré à une société de gestion de droit d’auteur, vous n’avez pas à payer de redevance concernant ce concert, d’autre part si vous êtes bien informés (grâce à Média Bombe!), vous pouvez ne strictement rien avoir à payer concernant une éventuelle musique enregistrée que vous auriez diffusée avant et après le concert, en diffusant de la musique suivant les caractéristiques énoncées plus haut, à savoir que les auteurs de cette musique ont publié celle-ci avec des droits d’utilisation libre dans un cadre commercial et qu’ils ne l’ont pas commercialisée. Et si la SACEM tente de vous intimider avec un courrier qui ne manquera pas au premier abord de vous faire peur, avec des termes comme contre-façon, délit, amende de plusieurs centaines de milliers d’euros (300 000 pour être exact), emprisonnement, reprenant là les termes du texte sur la contrefaçon (https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1319-la-contrefacon-definition-et-sanctions), ne vous laissez pas impressionner. Si vous êtes sûr de l’origine des musiques que vous avez diffusées (concert et musique enregistrée), envoyez-leur un courrier en leur indiquant que la musique que les musiciens ont joué ne fait pas partie du répertoire SACEM, ni d’aucune autre société de gestion de droit et qu’il en est de même pour la musique enregistrée qui a été diffusée. Et pour bien enfoncer le clou, indiquez leur les titres et les auteurs afin qu’il n’y ait plus aucune possibilité pour eux de prétendre à quoique ce soit.
Comme vous avez pu le voir, démêler le vrai du faux demande un peu d’attention et surtout de vigilance. De nombreuses fois sur internet ou même de vive voix avec différentes personnes j’ai pu me rendre compte à quel point une information juste concernant la diffusion de musique dans un lieu public était erronée ou carrément fausse. Il est évident qu’entre la SACEM qui a tout intérêt à maintenir une certain flou pour garder son monopole, l’État qui communique de façon trompeuse, et un certain nombre d’acteurs plus ou moins liés au spectacle qui diffusent une information fausse soit consciemment, soit involontairement, il est nécessaire de faire un effort afin de bien appréhender les mécanismes des droits d’auteur et droits voisins et de connaître ses droits au regard de la loi et elle seule.
Articles conseillés
« Faut-il payer la SACEM pour sa salle d’attente ? Plus maintenant... peut être. » Par Bernard Lamon, Avocat
https://www.village-justice.com/articles/payer-SACEM-salle-attente-maintenant,11892.html
Vidéos recommandées
« Droit d'auteur - Qu'est-ce que c'est ? » Par Dany Caligula (extrait de la vidéo original « Comment le droit d'auteur protège-t-il vos créations? » - 01 – Pair-à-Pair https://www.youtube.com/watch?v=EQbs9WM-3Q4 )
https://www.youtube.com/watch?v=dpWvOQd4R8Q
Je ne vous propose pas beaucoup d’articles ou vidéos en complément pour cet article car il s’agirait soit de redondances, soit d’informations plus ou moins justes. Ce qui est le plus important ce sont les textes de loi que vous pouvez consulter ici https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414.
Crédit Image
1) https://pixabay.com/fr/brass-band-la-musique-bavi%C3%A8re-tuba-437938/
2) https://pixabay.com/fr/dj-musique-croisi%C3%A8re-divertissement-2933364/