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Notions de droit d'auteur

Soumis par Média Bombe le
Droit d'auteur

Cet article s'adresse plus particulièrement aux artistes dans la musique, auteurs, compositeurs et interprètes, mais il peut être utile pour les artistes plasticiens, écrivains, etc., et peut également servir de guide à une personne intervenant dans la culture en général, ou même à un citoyen désireux de comprendre ce « machin » que l'on appelle le droit d'auteur.

Quand on vous parle de droit d'auteur, vous vous dites : « Houlala, encore un truc imbuvable où il faut lire des textes de lois écrits dans un langage de spécialistes ! » Si cela est en partie vrai, il n'en reste pas moins que les lois sont exprimées dans votre langue, et que vous êtes donc à même d'en comprendre la majeure partie sans explication. Ce qui vous rebutera surtout, c'est de ne pas savoir où trouver la bonne information, perdu dans les différents articles qui composent la loi. C'est pourquoi il est toujours utile d'avoir une documentation plus condensée avec quelques explications. Ainsi, je vous propose ici d'acquérir les notions principales du droit d'auteur sans pour autant négliger la précision des textes et les références auxquelles elles appartiennent. Ces notions sont à la portée de tout le monde, et n'hésitez pas à relire plusieurs fois afin de ne rien laisser vous échapper.

Comme le dit l'article 27 de la déclaration des droits de l'homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris :

  1. « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »

  2. « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »

Ainsi, tout individu peut user de ses facultés pour créer une œuvre, que l'on qualifie d'œuvre de l'esprit, et prétendre en être l'auteur et à ce que cette œuvre soit protégée.

Les premières notions à intégrer en matière de droit d'auteur concernent d'abord ce qu'est une œuvre de l'esprit, puis son originalité. Une œuvre de l'esprit, selon l'article Article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle peut être :

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    • les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;

    • les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature;

    • les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales;

    • les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement;

    • les compositions musicales avec ou sans paroles;

    • les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles;

    • les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;

    • les œuvres graphiques et typographiques;

    • les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;

    • les œuvres des arts appliqués;

    • les illustrations, les cartes géographiques ;

    • les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;

    • les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;

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    • les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

Et quand vous créez une œuvre, la première des choses pour que cela soit reconnu comme une création artistique vous appartenant, c'est qu'il faut donc qu'elle soit originale. C'est-à-dire que c'est une œuvre nouvelle que personne n'aurait faite auparavant. C'est le critère essentiel pour que cette œuvre soit couverte par la loi et puisse être protégée. . Ainsi le dit la loi dans l'article Article L112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle  : « Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. ».

D'autre part, il faut intégrer à cela que ce n'est pas l'idée qui confère le caractère original, mais la forme (musicale, plastique, etc.) que vous avez donnée à cette idée. Par exemple, si vous avez l'idée de peindre la lune et que personne ne l'avait fait avant vous, ce n'est pas là l'expression de l'originalité, même si vous êtes le premier à le faire. Ce qui détermine l'originalité, c'est comment vous allez dessiner la lune. Ainsi, n'importe qui peut dessiner la lune sans qu'on puisse lui reprocher de faire un plagiat, mais par contre, si il dessine la lune avec les mêmes nuances (un cratère à tel endroit, avec telle couleur par exemple) que celle que vous auriez créée dans votre peinture, là il s'agit de plagiat. Autre exemple : dans la musique, imaginez que vous utilisiez une suite d'accords (Mi mineur, Sol majeur, Ré majeur, Do majeur, par exemple). Ce qui va déterminer l'originalité, ce sera, au-delà de la forme rythmique (car on peut faire une adaptation, par exemple d'une œuvre musicale qui serait originellement avec une rythmique rock en version reggae), la mélodie, et non juste la suite d'accords.

La notion d'originalité, si elle semble a priori simple, ne l'est donc pas forcément et elle peut parfois poser des casse-têtes aux juristes lors de procès, comme cela a été le cas pour la chanson « Stairway to Heaven » e Led Zeppelin, accusé de plagiat par le groupe Spirit d'avoir repris l'introduction du morceau « Taurus » . Ainsi, après un premier jugement en faveur du groupe Led Zeppelin en 2016, une cour d'appel fédérale de San Francisco a estimé en septembre 2018 que le procès remporté par le groupe en 2016 avait été entaché de nombreux vices de procédure et a renvoyé les protagonistes vers un nouveau procès.

Et puis, même si on ne fait pas un plagiat intentionnellement, il est si facile (en musique particulièrement) sans s'en rendre compte de tomber dans ce piège. Il faut donc être attentif à ce que l'on crée et essayer de sortir des sentiers battus et même rebattus, ce qui, par ailleurs, ne serait pas un mal pour la création artistique, mais cela est un autre débat. D'autre part, la notion d'originalité évolue avec le temps, mais nous n'allons pas ici rentrer dans des débats de juristes.

 

Suivant ces notions, et la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui détermina des règles internationales pour la Propriété littéraire et artistique, signée par 168 pays, et qui instaura « une protection des œuvres publiées comme non publiées, sans formalité d'enregistrement », bien que « les États peuvent exiger qu'elles fassent l’objet d'une fixation matérielle », la France édicta des lois qui n'ont cessé de se développer au cours du temps suivant les évolutions techniques et les pratiques commerciales.

Ainsi à ce jour en France, l'article premier du Code de la Propriété Intellectuelle  dit que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». C'est-à-dire que la loi vous reconnaît auteur d'une œuvre à partir du moment où vous avez créé une œuvre, elle vous appartient et vous êtes détenteur des droits qui lui sont attribués.

Ces droits sont de plusieurs natures. Il existe :

  • Le droit moral qui confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être cédé par voie contractuelle, et persiste après la fin des droits patrimoniaux (pécuniaires).

Le droit moral comporte quatre types d'attributs:

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      • Le droit à la paternité - L’auteur peut exiger et revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre (Code la propriété intellectuelle Article L121-1). L'auteur peut toutefois user d'un pseudonyme ou publier son œuvre de façon anonyme (Code la propriété intellectuelle Article L113-6, Article L123-3) sauf pour l'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme (Code de la santé publique Article L4163-5);

      • Le droit de divulgation - L’auteur choisit le moment et les conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (Code la propriété intellectuelle Article L121-2);

      • Le droit au respect - L’auteur peut s'opposer à toute modification pouvant porter atteinte à l’esprit de son œuvre (Code la propriété intellectuelle Article L121-1). Tout utilisateur de l'œuvre tel un artiste, un éditeur, un producteur, etc... devra demander l’autorisation à l'auteur. Toutefois lors d'un contrat d’adaptation il y aura un changement de l’œuvre initiale. Mais l’adaptation ne doit pas comporter de dénaturation, le caractère et la substance de l’œuvre doit être respecté (Code la propriété intellectuelle Article L122-4);

      • Le droit de repentir ou de retrait - L’auteur peut retirer l’œuvre de la circulation ou exercer un droit de repentir (pour modifier sa création) , cependant l'auteur devra indemniser tout exploitant de l'œuvre avec qui il aura contracté, suite aux préjudices que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. (Code la propriété intellectuelle Article L121-4).

  • Les droits patrimoniaux ou droits pécuniaires permettent à l'auteur de jouir, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (Code la propriété intellectuelle Article L123-1). Ces droits comprennent le droit de représentation, le droit de reproduction (Code la propriété intellectuelle Article L122-1 ), et le droit de suite (Code la propriété intellectuelle Article L122-8) (ce dernier droit ne concerne pas les œuvres musicales).

    Les droits de représentation et droit de reproduction comportent plusieurs attributs :

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      • Le droit de représentation - La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, par exemple soit directement par la représentation d’un spectacle vivant, la projection d’un film ou la diffusion publique d’un disque, soit indirectement par télédiffusion et mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques (Code de la propriété intellectuelle Article L122-2).

      • Le droit de reproduction - Il consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (Code la propriété intellectuelle Article L122-3).

      • Les droits de représentation et droit de reproduction - L’auteur a le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quels qu'en soient les procédés pour la communication de l'œuvre au public et toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon pénalement sanctionnée (Code la propriété intellectuelle Article L122-4).

      • Ces droits pécuniaires persistent au décès de l'auteur, au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent (Code la propriété intellectuelle Article L123-1).

        Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (Code la propriété intellectuelle Article L123-2).

        Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée (Code la propriété intellectuelle Article L123-3). Lorsque le ou les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

      • Notons que ces droits sont universels, dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, sont exclusifs, seul l’auteur peut fixer les conditions d’exploitation de son œuvre, sont cessibles, ils peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, et sont temporaires, après 70 ans du décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits,

      • Il existe toutefois des exceptions aux droits d'auteurs, ainsi l'auteur ne peut interdire un certain nombre d'utilisations et en retirer profit dont voici quelques exemples :

        • Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

        • Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

        • Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

          a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

          b) Les revues de presse ;

          c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles;

          d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;

          (liste non exhaustive)

        • La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

        Les exceptions énumérées ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur (Code la propriété intellectuelle Article L122-5).

Le droit de suite est propre aux œuvres plastiques et graphiques :

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      • Le droit de suite bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques.

      • Il consiste à octroyer un pourcentage sur le produit de toute vente d'une œuvre graphique ou plastique après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement auprès de l'auteur moins de trois ans avant la vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

 

Et il existe aussi pour les artistes-interprètes (les musiciens qui jouent une œuvre) (Code la propriété intellectuelle Article L212-1) , des droits d'auteur dit droits voisins (aux droits d'auteur). Ces droits voisins bénéficient aussi à certains « auxiliaires » de la création intellectuelle que sont les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.

Les droits voisins confèrent aux artistes-interprètes :

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      • le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt (Code la propriété intellectuelle Article L212-2).

      • le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation (Code la propriété intellectuelle Article L212-3).

      • le droit à une rémunération lorsque les interprétations sont fixées sur des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes, publiés à des fins de commerce, dans un lieu public (Code la propriété intellectuelle Article L214-1).

      • une durée des droits patrimoniaux jusqu'à cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.

        Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :

        1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

        2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits (Code la propriété intellectuelle Article L211-4).

CD

Pour comprendre un peu mieux quand interviennent les droits patrimoniaux pour un auteur-compositeur qui, de surcroît, serait interprète de ses œuvres, prenons un exemple. Imaginons que c'est vous, ce fabuleux auteur-compositeur musicien hors pair, vous avez créé une chanson que vos amis louent comme la meilleure chanson qu'ils n'aient jamais entendue. Vous vous dites "Formidable !", vous vous voyez déjà... comme dit la chanson. Vous protégez d'abord votre œuvre en utilisant le moyen le plus simple : vous vous envoyez un courrier recommandé que vous n'ouvrirez pas (lisez l'article dont le lien est en fin de page pour en savoir plus à ce propos), contenant le texte et la musique, soit sous forme enregistrée sur un support, un CD par exemple, soit sur papier, texte et partition (ou les deux, pourquoi pas). Puis vous vous dites que puisque c'est le tube de l'été que vous avez en poche, cela va générer d'énormes droits d'auteur. Vous faites alors les démarches pour que cette œuvre soit gérée par une société de gestion collective des droits d'auteur, vous choisissez la SACEM, bien que vous puissiez aussi choisir une société de gestion des droits d'auteur d'un pays faisant partie de la Communauté Économique Européenne, comme la SABAM en Belgique, par exemple. Là, chance pour vous, un éditeur signe avec vous un contrat et vous trouve un label afin d'organiser des tournées, de réaliser un clip, etc. Puis ces derniers activent leurs réseaux pour diffuser votre œuvre. Ça y est, votre chanson est dans les bacs des revendeurs, et aussi en téléchargement sur iTunes et en écoute sur Spotify et Deezer, etc. Et le réseau de votre éditeur a bien fonctionné, on entend votre chanson sur RTL, Europe 1, France Inter, NRJ, etc. Vous allez commencer d'abord à recevoir, en tant qu'auteur et compositeur, les droits de reproduction issus de la SDRM (Société pour l'administration du Droit de Reproduction Mécanique). Ces droits proviendront de ceux qu'aura payés votre éditeur pour pouvoir faire reproduire votre œuvre sur CD, sans parler d'éventuelles avances sur redevances (appelées aussi royalties) situées entre 5 % et 25 % (si vous êtes déjà célèbre) sur les ventes des CD et les téléchargements, suivant le contrat que vous aurez signé avec votre éditeur (ces redevances-ci ne sont pas issues des droits d'auteur). Puis vous allez recevoir les droits de représentation provenant directement de la SACEM ; ces droits seront aussi, en tant qu'auteur et compositeur. Puis, comme vous êtes l'interprète de votre œuvre, vous allez aussi recevoir les droits voisins des artistes-interprètes ; ces droits, bien que récoltés par la SPRE, filiale de la SACEM, c'est l'ADAMI (qui s'occupe de gérer les droits voisins pour les interprètes principaux) qui devra vous les reverser. (Il faut aussi savoir que les droits voisins sont partagés à 50 % avec les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle). Là vous pouvez dire "Jackpot" !

Oui, si votre musique est de nombreuses fois diffusée. Sinon, vous recevrez des droits pas si mirobolants que ça. D'ailleurs, reprenant ici notre conte de fée... Si pendant trois semaines tout semblait aller pour le mieux, il se trouve qu'une chanson en chasse une autre à la vitesse de la lumière en ces temps où la bataille fait rage dans un monde médiatico-show-biz volatile et cruel, votre tube de l'été aura à peine retenu l'attention que de quelques consommateurs. Alors, votre CD terminera en super promo dans une chaîne de supermarché discount mais que personne n'achètera. Là, votre éditeur et votre label vous lâcheront en regrettant d'avoir perdu autant d'argent. Je viens de casser votre rêve ? Non, je viens juste d'évoquer la réussite et l'échec dans un cadre pécuniaire pour vous faire réfléchir sur les voies à emprunter pour éviter de vous fourvoyer. Une œuvre n'a pas forcément besoin de pousser comme un haricot géant aux pieds fragiles pour trouver son public ; doucement mais sûrement, comme dit l'adage, semble être une voie plus raisonnable. Mais ce que j'essaie aussi de vous dire ici, c'est que le droit d'auteur, en l'occurrence les droits patrimoniaux, peut être un miroir aux alouettes qui peut vous faire perdre de vue l'origine de votre motivation musicale, celle de partager un moment de voyage, de bonheur, d'expression, avec non pas les consommateurs mais les gens que vous touchez dans leur âme.

Donc, comprendre le droit d'auteur, son fonctionnement et les enjeux qui y sont liés, c'est surtout savoir comment mener sa barque sans tomber dans des embûches dans un monde où les gens aux dents très longues n'attendent que de pouvoir vous mordre.

C'est donc ici un condensé dans lequel vous retrouvez des parties du Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 23 décembre 2018, de la partie législative. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous créez une œuvre originale, la loi vous reconnaît en être l'auteur et est censée vous protéger, bien que pour cette dernière affirmation la loi ne suffise pas. Devenant ainsi auteur d'une œuvre, vous pouvez prétendre à des droits pécuniaires, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'argent avec cette œuvre, à condition bien sûr que vous établissiez une relation commerciale, un contrat, avec une entité civile (un particulier, par exemple, qui utiliserait votre œuvre pour une vidéo avec qui vous signeriez un contrat de cession) ou commerciale (une marque par exemple, qui utiliserait votre œuvre pour une publicité avec qui vous signeriez un contrat de cession) ou bien encore en adhérant à une société (privée) de gestion collective des droits d'auteur afin que celle-ci récolte des redevances au cas où votre œuvre serait utilisée pour représentation publique (interprétation par un orchestre de bal, par exemple) ou reproduction (édition d'album, par exemple). Néanmoins, pour ce dernier cas, prenez conscience que vous vous dépossédez du contrôle que vous avez sur votre œuvre et que la gestion collective, si elle présente des avantages, présente aussi des inconvénients non négligeables, d'autant plus que son fonctionnement n'est pas sans reproche, surtout dû à la façon dont les sociétés de gestion des droits d'auteur ont établi les règles et les mettent en œuvre. C'est un choix qu'il faut mûrement réfléchir. Sachez par ailleurs que pour protéger vos œuvres, il n'est point nécessaire d'adhérer à une société de gestion des droits d'auteur comme la SACEM. Vous pouvez prendre connaissance à ce propos avec cet article : https://media-bombe.fr/articles/proteger-sa-musique-ses-photos-ses-textes-etc.

Crédit Image :

1 . « Droit d'auteur » de Média Bombe

2 . « CD » de Pexels https://pixabay.com/fr/cd-bo%C3%AEtier-cd-disque-compact-dvd-1840048/

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